Réglementation

Publié le par Daniel CLOAREC

Réglementation


LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Le principe

La loi SRU  a prévu le remplacement des Plans d'Occupation des Sols (POS) par les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), selon  les modalités prévues à l'art. L123-19 du Code de l'Urbanisme.
 
Le PLU doit être compatible avec les documents d'urbanisme qui lui sont supérieurs, les SCOT, les schémas de secteur, les Directives Territoriales d'Aménagement et en Ile-de-France, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF).

Il doit être également compatible avec les documents suivants s'ils existent : charte de parc naturel régional, PDU, PLH (programme local de l'habitat) et depuis la loi de transposition d'avril 2004 avec les SDAGE  (art. L123-1 du code de l'urbanisme).
 
Le PLU doit couvrir l'intégralité du territoire de la commune.

Le contenu du PLU

Le PLU comporte :

- un rapport de présentation qui expose le diagnostic du devenir économique et démographique de la commune et de l'état initial de l'environnement. Il justifie les choix retenus et les critères de délimitation des zones au regard des objectifs de l'art. L121-1 et art. L111-1-1 du code de l'urbanisme.

- un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui définit les orientations d'aménagement et d'urbanisme (art. L123-1 du code de l'urbanisme) en vue notamment de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité de l'environnement. Le PADD n'est pas juridiquement opposable aux projets de construction (art. L123-5 du code de l'urbanisme).

- Eventuellement, des orientations d'aménagement de certains quartiers ou secteurs qui doivent être compatibles avec le PADD. Elles peuvent concerner des centres ville, des centres à créer, des restructurations d'îlots, des réfections de voirie.

- un règlement qui délimite les différentes zones et fixe les règles applicables pour chacune d'entre elles. A chaque zone correspond un chapitre du règlement dont le contenu est déterminé par l'art. R123-9 du code de l'urbanisme.
Des documents graphiques représentent les différentes zones en faisant apparaître les espaces boisés classés, les secteurs soumis à risques naturels (inondations, incendies de forêts), les secteurs protégés, les emplacements réservés pour la voirie, les périmètres délimités par le PDU.
 
- Des annexes au PLU concernent les secteurs sauvegardés, les zones d'aménagement concerté, les zones dans lesquelles les prescriptions d'isolement acoustique sont imposées par l'art. L571-10 du Code de l'Environnement. Ces annexes comprennent également les servitudes d'utilité publique, le Plan d'Exposition au Bruit (PEB), le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI).

Le zonage du PLU

Le PLU comporte quatre types de zones :

. zones urbaines (U) déjà urbanisées ou équipées pour recevoir des constructions. (art. R123-5 du Code de l'Urbanisme).

. zones à urbaniser (AU) destinées à être ouvertes à l'urbanisation. L'urbanisation immédiate n'est possible que si les équipements publics existent à la périphérie immédiate de la zone (art. R123-6 du Code de l'Urbanisme).

. zones agricoles (A). Seules les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou aux services publics peuvent être admises (art. 123-7 du Code de l'Urbanisme.

. zones naturelles et forestières (N). Espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux, des paysages (art. R123-8 du Code de l'Urbanisme. Les constructions y sont en principe interdites.

L'élaboration du PLU

L'établissement du PLU est prescrit par une délibération de la commune ou de l'EPCI en cas de PLU intercommunal (art. L123-18 du code de l'Urbanisme). Cette délibération fixe  les modalités de la concertation qui doit être organisée préalablement (art. L300-2 et art. R300-1 à R300-3 du code de l'Urbanisme).
 
La procédure est conduite sous la responsabilité du maire ou du président de l'EPCI (art. R123-15 du code de l'Urbanisme). Elle comprend la consultation des collectivités territoriales  et organismes intéressés : région, département, communes voisines, EPCI,  parc naturel régional, chambre de commerce, chambre des métiers et chambre d'agriculture. Les présidents de ces organismes sont consultés chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration du PLU (art. R123-16 du code de l'Urbanisme).
 
Les associations agréées de protection de l'environnement sont consultées à leur demande sous peine d'illégalité de la procédure (art. L121-5 du code de l'Urbanisme). Les associations ont accès aux projets de PLU dans les conditions prévues à l'art. 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978

A Paris, les Conseils d'arrondissement doivent être consultés. Ils peuvent proposer au conseil municipal des modifications de la partie du plan concernant leur arrondissement (art. L 2511-15 du CGCT et art. R141-6 du Code de l'Urbanisme).

 Le préfet doit porter à la connaissance des communes les informations nécessaires à l'élaboration du PLU ("porter à connaissance") selon les art. L121-2 et art. R121-1 du code de l'Urbanisme). Font l'objet d'un "porter à connaissance" les servitudes publiques, les PIG, les opérations d'intérêt national et les études techniques en matière de prévention des risques (art. L121-2 du code de l'Urbanisme).
 
Les "porter à connaissance" sont tenus à la disposition du public et annexés aux dossiers d'enquête publique.

L'approbation du PLU

Lorsque le projet de PLU est établi, il est transmis pour avis à l'EPCI, à la région, au département, ainsi qu'aux communes limitrophes. Il est ensuite soumis à enquête publique de type Bouchardeau. La composition du dossier soumis à enquête est donnée par l'art. R123-19 du code de l'Urbanisme.

L'approbation du PLU est faite par délibération du conseil municipal ou de l'EPCI, puis est transmis au préfet (art. L123-10 du code de l'Urbanisme).

La délibération prescrivant l'élaboration du PLU et celle approuvant le plan font l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie, avec insertion dans un journal diffusé dans le département.
 
Le PLU peut faire l'objet de modification ou de révision. La modification ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du PLU. Une concertation avec le public n'est pas obligatoire. Le projet fait l'objet d'une enquête publique, puis est approuvé par une délibération du conseil municipal ou de l'EPCI.
 
 S'il y a changement de l'économie générale du projet, il convient de faire une révision, qui doit être systématiquement précédée d'une concertation avec le public (art. L300-2 du code de l'Urbanisme).

Le PLU est mis à jour par arrêté du maire ou du président de l'EPCI, chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes du plan. Le préfet peut procéder d'office à cette mise à jour. L'arrêté de mise à jour fait l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie.

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